Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:459910.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Par un jugement n° 1907240 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à l'OFPRA de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20VE01714 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur requête de l'OFPRA, annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en considérant que la " carte d'identité pour les réfugiés palestiniens " datée du 19 juillet 2017 ne pouvait être regardée comme authentique ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant, pour dénier à la carte spéciale pour les réfugiés palestiniens son authenticité, le caractère contradictoire de ses propos tenus lors de son entretien devant l'OFPRA ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte l'attestation du 4 juin 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:459910.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel