Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:457882.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a formé une plainte le 4 avril 2019 auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), relative au traitement illicite de ses données à caractère personnel par la société Carmignac gestion et sollicité la mise en œuvre d'une procédure d'urgence contradictoire. Par un courrier du 21 août 2019, la CNIL a refusé la mise en œuvre de la procédure d'urgence, précisé avoir interrogé la société Carmignac gestion au sujet des manquements allégués et indiqué informer le requérant de l'état d'avancement du dossier. Entre le 2 décembre 2019 et le 1er juin 2021, M. B a contacté à plusieurs reprises la CNIL pour transmettre des pièces complémentaires et obtenir des informations sur les suites données à sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 octobre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de la CNIL d'informer l'exposant de l'état d'avancement et des suites données à sa plainte ; 2°) d'enjoindre à la CNIL de l'informer des suites données à sa plainte dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 77 du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 ; - la collecte de ses données personnelles mise en œuvre par la société Carmignac gestion méconnait les principes de finalité, de proportionnalité, de pertinence ainsi que de confidentialité et de sécurité protégés par les dispositions de l'article 5 du RGPD. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la CNIL conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a, par un courrier du 16 mai 2022, informé le requérant de l'état d'avancement de sa plainte et qu'il serait tenu informé de son issue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 mai 2022, intervenu en cours d'instance, la CNIL a informé le requérant de l'état d'avancement de sa réclamation qui correspond à l'objet en litige devant le Conseil d'Etat. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à annuler le rejet implicite de la CNIL de l'informer des suites données à sa plainte et de lui enjoindre de l'en informer sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNIL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B. Article 2: La CNIL versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 6 janvier 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:457882.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel