Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:456890.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2119417/9 du 15 septembre 2021, enregistrée le 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée le 10 septembre 2021 au greffe de ce tribunal par M. A B. Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les courriels des 6 et 20 août 2021 de la consule adjointe du consulat général de France à Buenos-Aires l'informant de la fusion des conseils consulaires de l'Argentine et du Paraguay et convoquant les conseillers des Français de l'étranger concernés en vue de procéder à l'élection du président de ce nouveau conseil consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les griefs soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n°s 468716, 468860 du 15 novembre 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 3. Par une ordonnance n°s 468716, 468860 du 15 novembre 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution des opérations préliminaires à l'élection du président du nouveau conseil consulaire pour les territoires d'Argentine et du Paraguay au motif qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:456890.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel