Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:455612.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900787 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a, d'une part, prononcé la décharge partielle des impositions afférentes à l'année 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20PA03523 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'une part, prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions afférentes à l'année 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier à l'issue duquel il a été assujetti, au titre des années 2010 à 2012, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à raison de revenus distribués par la société AA Patrimoine Consulting. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'a déchargé partiellement des impositions auxquelles il a été assujetti aux titre de l'année 2012 en conséquence d'une réduction de base d'imposition de 50 193 euros. Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. C à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'a déchargé partiellement des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence d'une réduction complémentaire de base de 95 000 euros. M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2021 par lequel la cour administrative de Paris n'a que partiellement fait droit à son appel. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter les conclusions de M. C tendant à la décharge des revenus distribués par la société AA Patrimoine Consulting restant en litige au titre des années 2010 à 2012, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé les éléments recueillis par l'administration fiscale l'ayant conduite à regarder le contribuable comme le maitre de l'affaire, a jugé, que faute pour l'intéressé de contester sérieusement ces éléments, c'était à bon droit que l'administration avait estimé qu'il devait être considéré comme ayant appréhendé les sommes en cause. En se bornant à statuer ainsi alors qu'il ressort des écritures d'appel que M. C soutenait qu'il n'était pas le maitre de l'affaire en se prévalant notamment des constatations de fait issues d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 28 juin 2019, produit au dossier, dont il soutenait qu'elles étaient revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. 4NLG2H7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:455612.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel