Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468769.20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sur le pourvoi n° 468769, M. I D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2106595 du 23 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02816 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 2° Sur le pourvoi n° 468771, Mme H D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2106620 du 23 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02815 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 3° Sur le pourvoi n° 468772, Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2106619 du 23 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02812 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 4° Sur le pourvoi n° 468773, M. A F D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2106594 du 23 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02811 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 5° Sur le pourvoi n° 468774, Mme G D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2106618 du 23 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02814 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Les pourvois de MM. et Mmes D tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de MM. et Mmes D n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de MM. et Mmes D ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D, Mme E, Mme B C épouse D, M. A F D et Mme G D. Fait à Paris, le 2 décembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468769.20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel