Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:468395.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Rennes d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire. Par un jugement n° 1905542 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Rennes, auquel cette demande a été transmise, l'a rejetée. Par un arrêt n° 21NT00321 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la notification à M. B de l'arrêt qu'il attaque a été présenté le 16 juin 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée à la cour administrative d'appel comme étant celle de son domicile et que ce pli a été retourné à la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B est ainsi réputé avoir reçu notification de cet arrêt le 16 juin 2022. Le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 16 décembre 202 Le président, Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:468395.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel