Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467788.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de divers forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Bordeaux et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 21003726, 21013390, 21013990, 21014001, 21014003, 21014320, 21014349 et 21014408 du 25 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 467788, par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 23 mai 2018 et le 1er juillet 2019 par la commune du Plessis-Trévise et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 20060253 du 25 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête Sous le numéro 467792, par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 467788, 467791
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467788.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel