Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467606.20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté de la ministre du travail du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC n° 0292) et, d'autre part, l'arrêté de la ministre du travail du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la même convention collective nationale. Par un arrêt nos 21PA02408, 21PA06160 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Plastalliance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat Plastalliance soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il omet de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que la liste des personnes chargées de l'administration et de la direction du syndicat déposée par le syndicat Polyvia en mairie ne mentionnait pas le nom de son directeur général et, d'autre part, au moyen tiré de ce que le Haut conseil du dialogue social (HCDS) ne pouvait valablement se prononcer sur le transfert de représentativité de la Fédération de la Plasturgie et des Composites (FPC) au syndicat Polyvia lors de sa séance du 17 février 2021, dès lors qu'à cette date, ce syndicat était dépourvu d'existence légale faute d'avoir déposé ses statuts en mairie ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance que les syndicats GPA et STR-PVC s'étaient acquittés d'une cotisation auprès de la FPC pour juger que la fusion-absorption de la FPC au profit du syndicat Polyvia avait été effectuée à " périmètre constant " alors que ces deux syndicats n'étaient pas membres du syndicat Polyvia mais seulement " partenaires associés " ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le syndicat Polyvia respectait le critère de la transparence financière en se fondant sur la seule circonstance que le syndicat Allizé Plasturgie Rhône-Alpes avait procédé aux formalités comptables au titre de l'exercice 2019 précédant sa restructuration sans s'assurer de ce que la FPC, ainsi que les syndicats GIPCO, Plasti-Ouest et GPIC, avaient procédé au respect de ces mêmes formalités comptables au titre de leurs exercices 2019 et 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance). Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au syndicat Polyvia. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467606.20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel