Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467156.20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société OR Formation Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur cette plate-forme en adressant un message aux utilisateurs s'étant inscrits à une formation auprès d'elle leur indiquant qu'ils peuvent se réinscrire à la même formation. Par une ordonnance n° 2216149 du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OR Formation Services, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 octobre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Or Formation Services a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société OR Formation Services soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son insuffisante motivation ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et de l'irrégularité de l'avis du 10 juin 2022 de la commission prévue à l'article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en tenant compte, pour juger que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, des seules pièces qu'elle avait produites antérieurement à cette décision et non des justificatifs produits devant lui ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne regardant pas comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société OR Formation Services n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OR Formation Services. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 28 novembre 202 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467156.20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel