Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:467017.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Clinéa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a suspendu, à titre provisoire, ses autorisations d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation et de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site " Le Petit Pien " à Monéteau. Par une ordonnance n° 2202009 du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un pourvoi enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinéa, représentée par le cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinéa a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la société Clinéa reprend les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Clinéa soutient que : - cette ordonnance est insuffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif n'ayant pas visé le moyen tiré de ce que les manquements reprochés, à les supposer établis, ne pouvaient justifier la suspension des autorisations prononcées, auquel il n'a pas davantage répondu, et n'ayant pas cité l'ensemble des dispositions dont il a fait application ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que la décision en litige avait été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que la décision en litige n'était pas nécessaire, adaptée et proportionnée aux faits reprochés n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaissait le principe de continuité des soins et les libertés fondamentales des patients de la clinique n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Clinéa n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinéa. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 21 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:467017.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel