Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466614.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 23 avril 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge la somme de 8 641 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et de 152,45 euros au titre de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et, d'autre part, la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis à sa charge la somme de 11 681,65 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par une ordonnance n° 22NT02522 du 11 août 2022, enregistrée ce même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 24 août 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466614.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel