Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466515.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée KPLM, la société civile immobilière Bellefeuille et l'association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Théoule Azur ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a délivré à M. B A un permis de construire une villa avec piscine, ainsi que les décisions implicites du maire rejetant leurs recours gracieux. Par un premier jugement nos 1803891, 1803930 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2018 pendant un délai de quatre mois. Puis, par un second jugement nos 1803891, 1803930 du 8 juin 2022, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions des demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août et le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par les sociétés KPLM, Bellefeuille et l'association du domaine de Théoule Azur ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces dernières la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a, dans son jugement du 10 novembre 2021, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Théoule Azur avait été régulièrement autorisé à agir en justice ; - il a entaché son jugement du 8 juin 2022 d'irrégularité faute de viser et d'analyser le mémoire qu'il avait produit le 5 mai 2022 ; - il a commis une erreur de droit en regardant le délai de quatre mois qu'il lui avait imparti pour produire un permis de construire modificatif comme impératif ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l'urbanisme en jugeant qu'aucun permis de construire modificatif n'avait été produit dans les quatre mois suivant la notification du premier jugement ni même jusqu'au prononcé de son jugement, alors que, deux mois après sa demande de permis de construire modificatif, soit le 20 février 2022, et ainsi dans le délai de quatre mois imparti par le tribunal, il devait être regardé comme étant devenu bénéficiaire d'un permis de construire modificatif tacite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée KPLM, à la société civile immobilière Bellefeuille, à l'association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Théoule Azur et à la commune de Théoule-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466515.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel