Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:466209.20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière MSIRDA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a exercé le droit de préemption sur un bien situé 2 rue Saint Germain et avenue Carnot. Par une ordonnance n° 2205552 du 20 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSIRDA, représentée par la SCP Richard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société MSIRDA a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 1. 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société MSIRDA soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, d'une part en se bornant à affirmer que l'action ou l'opération qui fonde la préemption est engagée dans l'intérêt général, sans énoncer et caractériser cet intérêt général, d'autre part en ne répondant pas aux différents moyens tirés de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption ; - il a commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté le moyen tiré de ce que ce que le projet de l'acquéreur évincé concourait à l'objectif poursuivi par la commune. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société MSIRDA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MSIRDA. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Paris, le 4 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:466209.20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel