Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465962.20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiées Poids Plume a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle France compétences a refusé l'enregistrement de la certification de " sophrologue " qu'elle avait présentée au répertoire national des certifications professionnelles et d'ordonner le réexamen de sa demande dans les meilleurs délais. Par une ordonnance n° 2214371 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Poids Plume, représentée par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de France Compétences la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 septembre 2022, notifié le 12 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Poids Plume a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Poids Plume soutient que : - l'ordonnance, dépourvue de toute signature, a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée, entaché d'erreur de droit et méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elle se fonde, pour juger que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, sur l'existence d'un usage administratif au sein de France compétences selon lequel un entretien serait organisé avec l'organisme s'étant vu refuser une certification aux fins de lui en exposer les motifs et de préciser les attentes de France compétences en vue du dépôt d'une nouvelle demande. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Poids Plume n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Poids Plume. Copie en sera adressée à France compétences. Fait à Paris, le 12 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber 465962
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465962.20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel