Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:465223.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'Institut national des jeunes sourds B du 14 mars 2022 la suspendant de ses fonctions à compter du 15 mars 2022 ainsi que l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 29 mars 2022 confirmant cette suspension. Par une ordonnance n° 2210624 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif B a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA02635 du 22 juin 2022, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel B a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juin 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme C. Par ce pourvoi, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes sourds B et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022, Mme C a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif B a rejeté sa demande tendant à ce que soient suspendus l'exécution de la décision du directeur de l'Institut national des jeunes sourds B du 14 mars 2022 la suspendant de ses fonctions à compter du 15 mars 2022 ainsi que de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 29 mars 2022 confirmant cette suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à l'Institut national des jeunes sourds B, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:465223.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel