Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464253.20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Ariele a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 15 mai 2019 par le maire de Cannes à la société civile immobilière Vandelli Cannes et de l'arrêté du 27 décembre 2019 lui délivrant un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2201819 du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ariele, représentée par la SCP Caston, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Ariele a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ariele soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande de suspension, sur la circonstance que les conclusions de sa requête au fond, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 15 mai 2019 et du permis de construire modificatif du 27 décembre 2019, n'avaient pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de l'affichage de ces permis, sans tenir compte de ce que l'affichage du permis ne peut faire courir un délai que s'il est conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas que les irrégularités affectant le panneau d'affichage, ne permettant pas aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet, excluaient que l'on puisse lui opposer la tardiveté de sa requête au fond. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Ariele n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ariele. Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à la société civile immobilière Vandelli Cannes. Fait à Paris, le 11 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464253.20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel