Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464251.20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, épouse C, a contesté devant le tribunal administratif de Toulon le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental du Var pour le recouvrement d'une somme de 1535,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2102946 du 29 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai et 3 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 8 juillet 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son pourvoi. Par un courrier du 2 août 2022, notifié le 6 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a accordé à Mme C un délai supplémentaire d'un mois pour régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé dans le délai supplémentaire de 1 mois qui lui a été accordé par un courrier du 2 août 2022, notifié le 6 août suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Paris, le 5 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464251.20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel