Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463585.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale d'Hirson a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision mettant fin à son accès à l'épicerie solidaire " Les quatre saisons ", d'enjoindre à ce centre communal d'action sociale de lui donner accès à l'épicerie solidaire dans un délai de deux mois et de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2002981 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hirson la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 266-1 et L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles en jugeant que le règlement de fonctionnement de l'épicerie solidaire pouvait légalement subordonner l'accès de ses bénéficiaires à leur seule vulnérabilité économique, évaluée au regard d'un plafond de ressources ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des mêmes dispositions en jugeant que le règlement de fonctionnement de l'épicerie solidaire pouvait légalement subordonner l'accès de ses bénéficiaires à leur participation à des ateliers d'activités ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le calcul de ses ressources par le centre communal d'action sociale pouvait légalement exclure le montant des charges auxquelles il était exposé et a, en conséquence, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par le règlement de fonctionnement de l'épicerie solidaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Hirson. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463585.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel