Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463556.20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58 -1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU), Mme G D et M. B E demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'éducation - le code de la recherche ; - la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat du syndicat national des chercheurs scientifiques, (SNCS - FSU) de Mme D et de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : " Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l'éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l'entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d'un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé ". 3. Le Syndicat national des chercheurs scientifiques et autres soutiennent que cette disposition législative méconnaît l'article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière des agents publics appartenant à un même corps, garanti par l'article 6 de la même Déclaration. 4. Toutefois, en premier lieu, la méconnaissance par le législateur de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution comme celle de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peuvent, en elles-mêmes, être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61- 1 de la Constitution. 5. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6. D'une part, l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 permet que des dispositions réglementaires postérieures modifiant les règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences ouvrent aux agents titularisés dans ces corps avant l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d'un reclassement rétroactif. Le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps n'imposant pas que les agents recrutés avant l'entrée en vigueur de dispositions modifiant les règles de classement des agents nouvellement recrutés dans le même corps bénéficient des mêmes dispositions, il ne peut être utilement soutenu que l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020, en limitant à un an la durée de prise en compte des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires par les chargés de recherche et les maîtres de conférences déjà titularisés, aurait méconnu ce principe. 7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 limite à un an la prise en compte des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires par les chargés de recherche et les maîtres de conférences déjà titularisés qui souhaiteraient bénéficier d'une mesure de reclassement. La disposition critiquée appliquant cette même règle à l'ensemble des chargés de recherche et maîtres de conférences déjà titularisés, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elle établirait une différence de traitement entre ces chargés de recherche et maîtres de conférences en fonction de leur ancienneté dans leur corps. 8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et autres. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des chercheurs scientifiques, premier requérant dénommé, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaQWAYHVE1
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État12 octobre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:463556.20221012
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463556.20221012