Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463460.20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a refusé la remise de sa dette d'un montant total de 8 368,42 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 115 euros et, en dernier lieu, de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. Par un jugement n° 2003620 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis les conclusions relatives à la pénalité administrative au tribunal judiciaire de Vannes et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 28 avril 2022, notifiée le 3 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier du 3 juin 2022, notifié le 8 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, notifiée le 3 mai suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 juin 2022, notifié le 8 juin suivant, qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463460.20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel