Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463442.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le maire de Limonest ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C en vue de la réalisation d'une piscine hors-sol, de la décision implicite par laquelle le maire de Limonest a refusé de retirer son arrêté du 24 avril 2018 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par le même pétitionnaire en vue de l'installation d'un portail et d'une clôture et de l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Limonest a délivré à ce pétitionnaire un permis de construire régularisant un ensemble de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de sa propriété. Par un jugement n° 1703868 du 29 novembre 2018 et un jugement n° 1900437 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les deux premières demandes de M. A. Par une ordonnance n° 2003049 du 9 octobre 2020 prise sur le fondement de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la troisième demande de M. A. Par un arrêt n° 19LY00461, 19LY01412 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de M. A dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2016 et la décision implicite par laquelle le maire de Limonest a refusé de retirer son arrêté du 24 avril 2018 et a sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 mois imparti à M. C pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet. Par un arrêt n° 20LY2925 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, au vu des mesures de régularisation ainsi intervenues, rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces arrêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Limonest et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé ses écritures en ayant retenu qu'il n'avait sollicité devant le tribunal administratif que l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de retrait pour fraude de l'arrêté du 24 avril 2018 alors qu'il avait aussi présenté des conclusions dirigées contre cet arrêté et ainsi a omis de statuer sur ses conclusions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les dispositions de l'article 11.5 du règlement de la zone N2 du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon ne faisaient pas obstacle à la régularisation du mur de clôture construit sans autorisation sur lequel reposait la clôture ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 24 avril 2018 ; - insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre au moyen opérant tiré de ce que le permis de construire du 18 novembre 2019 avait été délivré au regard d'un dossier comportant des informations mensongères s'agissant de la hauteur du muret sur lequel venait s'implanter la clôture, objet de la demande de régularisation ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, sans rechercher si la non-conformité de ces constructions portant sur la toiture et la terrasse de la maison résultait de travaux exécutés avant la transmission de la déclaration d'achèvement ou de travaux ultérieurs, que le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour la régularisation des travaux au motif qu'une déclaration attestant de l'achèvement des travaux autorisés par un permis portant sur la toiture et la terrasse de la maison avait été reçue en mairie le 21 décembre 2012 et que le délai imparti au maire pour contester la conformité de ces travaux avait expiré; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire régularisant un ensemble de travaux d'aménagement des espaces extérieurs au motif que ce dossier n'avait pas à porter sur la régularisation de la terrasse en béton et de la toiture de la maison ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le maire ne pouvait s'opposer ni à la déclaration préalable ni au permis de construire au motif que l'émergence de la piscine hors-sol dans le paysage ne résultait pas de son implantation sur le terrain ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que le permis de construire modificatif du 24 août 2021 était de nature à régulariser les vices constatés s'agissant de l'emprise de la terrasse de la piscine hors-sol alors que le calcul de cette emprise figurant dans le dossier de demande reposait sur une présentation erronée de l'état initial du terrain et des constructions existantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Limonest et à M. B C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463442.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel