Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463165.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés par actions simplifiées 3J et Soccer 5 France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Cournon-d'Auvergne a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire déposée par la société 3J, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte, de se prononcer sur cette demande de permis de construire dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2200564 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 3J et autre, représentées par la SCP Marlange, de La Burgade, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société 3J et autre a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la société 3J et autre reprennent les conclusions de leur pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société 3J et autre soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que celle-ci ne pouvait légalement déduire que le projet litigieux est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la seule circonstance qu'il est incompatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de ce plan ; - il a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi en retenant que le projet litigieux était incompatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il était entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, faute de viser le moyen qu'elles soulevaient comme portant sur la méconnaissance combinée de ces deux articles et faute d'exposer les raisons pour lesquelles la réalisation du projet litigieux était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la procédure d'élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunal était suffisamment avancée pour lui permettre d'opposer un sursis à sa demande de permis de construire. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société 3J et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée 3J, représentante unique désignée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Cournon-d'Auvergne. Fait à Paris, le 31 mai 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463165.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel