Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463133.20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours préalable, refusé d'ouvrir rétroactivement droit au revenu de solidarité active à sa conjointe pour la période d'avril 2018 à décembre 2020 et d'enjoindre au département du Nord de lui accorder le droit sollicité. Par une ordonnance n° 210357 du 17 septembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Boullez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait se prévaloir utilement du fait que le conseil départemental du Nord a écrit à son épouse pour lui préciser qu'elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2018. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Nord. Fait à Paris, le 26 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463133.20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel