Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463090.20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 19 juin et du 30 août 2017 par lesquelles le maire de Minorville s'est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société civile immobilière 29 Grande Rue. Par un jugement n° 1702894 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18NC03106 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société 29 Grande Rue contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 29 Grande Rue, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Minorville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société 29 Grande Rue, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que la société 29 Grande Rue est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société 29 Grande Rue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 29 Grande Rue. Copie en sera adressée à la commune de Minorville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 17 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463090.20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel