Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463002.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Parc des Alpines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif à un projet de construction de réhabilitation d'un bâtiment en vue de la création de onze logements, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au maire de Marseille de lui délivrer ce certificat de permis de construire. Par une ordonnance n° 2201613 du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc des Alpines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la SNC Parc des Alpines déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la société Parc des Alpines de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Parc des Alpines. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Parc des Alpines. Fait à Paris, le 18 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463002.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel