Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462682.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé la décision du 11 mai 2020 par laquelle cette caisse lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant initial de 664,89 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, de la décharger de la somme réclamée et d'enjoindre à cette caisse d'allocations familiales de lui reverser les sommes retenues sur ses prestations et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale, et, d'autre part, à titre principal, d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 11 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 854,05 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de l'année 2019, de la décharger des sommes réclamées et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui reverser les sommes retenues sur ses prestations et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale. Par un jugement nos 2003935, 2004200 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale en jugeant qu'elle avait nécessairement connaissance des circonstances ayant conduit aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ; - il commis une erreur de droit en jugeant que sa situation n'ouvrait pas droit à une remise gracieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462682.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel