Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462552.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 211692/11 du 30 décembre 2021, le président de la onzième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA00002 du 26 janvier 2022, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, les conditions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une requête manifestement irrecevable n'étant pas remplies ; - insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas les raisons de droit et de fait pour lesquelles le caractère incomplet de sa demande de titre aurait eu pour conséquence l'absence de naissance de décision implicite de rejet de cette demande ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne contestait pas utilement l'irrecevabilité de sa demande de première instance en se bornant à soutenir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de l'inviter à compléter sa demande ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si sa demande était fondée également sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462552.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel