Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462509.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé la suspension de leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2020 et rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, en deuxième lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et le département de l'Ardèche à leur verser les sommes de 800 euros au titre du préjudice financier, 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fils C, 1 500 euros pour chacun de leurs trois autres enfants au titre de leur préjudice moral et 1 000 euros pour chacun des requérants au titre du préjudice moral, troisièmement, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et au département de l'Ardèche de leur verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai à juillet 2020, sous astreinte. Par un jugement n° 2008363 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juillet 2020 du président du conseil départemental de l'Ardèche en tant qu'elle confirme la suspension des droits de Mme D et M. A au revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2020, renvoyé Mme D et M. A devant le département de l'Ardèche afin qu'il soit procédé à la détermination et à la liquidation de leurs droits au revenu de solidarité active pour les mois de mai à juillet 2020 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur fait grief ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur leur demande tendant à la réparation de leur préjudice financier, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la suspension de leur droit au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et le département de l'Ardèche ne constituait pas une discrimination à raison du handicap de leur fils C. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et M. B A. Copie en sera adressée au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462509.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel