Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462253.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire d'Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) a opposé un sursis à statuer de deux ans à sa demande de permis d'aménager un lotissement comportant six lots dont cinq à bâtir. Par un jugement n° 1801308 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d'Ustaritz de prendre une nouvelle décision sur la demande de la pétitionnaire dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 20BX02628 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune d'Ustaritz, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir appelé la communauté d'agglomération du Pays Basque, autorité devenue compétente en matière d'urbanisme, à produire des observations ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour justifier qu'il soit sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant qu'il pouvait résulter de deux réunions de travail des services municipaux un état suffisamment avancé du plan local d'urbanisme pour opposer un sursis à statuer ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation et de dénaturation en estimant que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit au regard de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N du futur plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Ustaritz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462253.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel