Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462205.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A et M. D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'urbanisme, de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a mis en demeure M. D A, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de mettre en conformité le terrain cadastré section BO n° 65 sous deux mois. Par une ordonnance n° 2200251 du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance des consorts A ; 3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mai 2022, notifié le 2 juin 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Roquebrune-sur-Argens soutient que : - elle est irrégulière, le magistrat et le greffier d'audience n'en ayant pas signé la minute ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'urgence était caractérisée, sans mettre en balance les intérêts de M. A avec l'intérêt public justifiant la décision prise par la commune ni prendre en compte les revenus des autres propriétaires indivis pour apprécier l'incidence de l'astreinte et sans procéder à une appréciation concrète et globale des circonstances de l'espèce ; - il a dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision du 15 octobre 2021 ne permettait pas, en raison de son imprécision, de déterminer si elle impliquait ou non une démolition des constructions ou structures litigieuses et il a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne donne pas à un maire le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état à l'encontre des administrés se matérialisant par la démolition d'ouvrages. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Copie en sera adressée à M. et Mme C et B A et à M. D A. Fait à Paris, le 12 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462205.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel