Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462075.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1408729 du 10 février 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA01442 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 405681 du 15 septembre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 26 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2017. Par une décision du 29 mars 2022, notifiée le 12 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une lettre du 12 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 3. La requête de M. A tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 15 septembre 2017 du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut être admise. ORDONNE : ---------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 10 juin 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462075.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel