Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462050.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le no 462050, Mme D A, veuve C, a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 23 janvier 2017, réitérée les 11 et 31 décembre 2017, tendant à l'attribution de la totalité du montant de la pension qu'elle percevait, à concurrence de la moitié de ce total, en qualité de conjointe survivante de son époux décédé M. B C, après le décès de l'autre épouse de ce dernier, survenu le 13 janvier 2017. Par un jugement n° 18/00029 du 8 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00742 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 17 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. 2° Sous le no 462358, Mme A a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 23 janvier 2017, réitérée les 11 et 31 décembre 2017, tendant à l'attribution de la totalité du montant de la pension qu'elle percevait, à concurrence de la moitié de ce total, en qualité de conjointe survivante de son époux décédé M. B C, après le décès de l'autre épouse de ce dernier, survenu le 13 janvier 2017. Par un jugement n° 18/00029, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00742 du 1er février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 22MA00825 du 15 mars 2022, enregistrée le 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A. Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 20MA00742 du 1er février 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une décision du 17 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de production de ce mémoire a pour effet d'interrompre ce délai. 3. Si les pourvois de Mme A exposent sa situation, ils ne contiennent, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai de recours contentieux, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, les pourvois de Mme A ne sont pas recevables. Ils ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462050.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel