Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461937.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à prendre en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, le premier trimestre cotisé en 2019 auprès de l'assurance chômage et son troisième enfant au titre de la majoration. Par un jugement n° 1909035 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir pas démontré avoir pourvu à l'éducation de son fils naturel alors que, sauf à créer une différence de traitement injustifiée selon la nature de la filiation lorsqu'elle est établie, l'éducation de l'enfant naturel est, à l'instar des enfants légitimes, présumée ; - en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en considérant qu'il n'apportait pas d'élément démontrant qu'il avait effectivement pourvu à l'éducation et à l'entretien de son fils B ; - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, faute de prévoir la prise en compte des allocations de retour à l'emploi en matière de retraite, faisaient obstacle à ce que fussent prises en compte ses périodes de chômage. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 décembre 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461937.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel