Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461364.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Ognes a approuvé le plan local d'urbanisme, subsidiairement, de l'annuler en tant que ce plan comporte des dispositions faisant obstacle à la réalisation de leur projet de construire une maison sur un terrain leur appartenant, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire d'Ognes a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme B pour la construction de cette maison, enfin, d'enjoindre à la commune d'Ognes d'élaborer un nouveau plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1902962 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20DA01305 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ognes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier ; Pinet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'absence de mise à disposition en version papier, à la mairie, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, sans rechercher si cette absence n'avait pas privé le public de la possibilité, garantie par les dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-21 du code de l'environnement, d'être informés du contenu et du sens de ce rapport et de ces conclusions et de la bonne prise en compte de leurs observations ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la partie nord de leurs parcelles constituait un terrain d'un seul tenant homogène situé en dehors de l'enveloppe urbaine du village pour en déduire que leur classement en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée à la commune d'Ognes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461364.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel