Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461345.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre à celle-ci de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200175 du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sous le n° 461345, par un pourvoi enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201018 du 3 février 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sous le n° 461666, par un pourvoi enregistré le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Les deux pourvois visés ci-dessus présentant à juger des questions semblables, il y a lieu d'y statuer par une même décision. 2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3.Pour demander l'annulation des ordonnances qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - insuffisamment motivé ses décisions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour regarder la condition d'urgence comme non remplie, que l'absence de délivrance d'un récépissé ne portait pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en se fondant sur une attestation dépourvue de base légale et donc de toute portée quant à son droit au séjour, au travail et aux prestations sociales. 4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461345.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel