Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461295.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Fleuriau Investissement a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1702476 du 17 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04299 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Fleuriau Investissement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fleuriau Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Fleuriau Investissements ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Fleuriau Investissements soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant sur la durée minimale incompressible de sept années du bail pour juger que les avantages consentis au preneur relevaient d'un acte anormal de gestion sans prendre en compte la circonstance, invoquée devant elle, que ces avantages visaient à faciliter le démarrage de l'exploitation du preneur afin de pérenniser son occupation et obtenir un gain de loyers plus important au terme des quinze années du bail ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier le caractère anormal de l'acte de gestion, sur les recettes de loyers attendues de manière certaine sans prendre en compte l'ensemble des avantages qu'elle pouvait raisonnablement espérer retirer de l'opération ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que les avantages accordés au preneur n'étaient pas consentis dans son intérêt propre ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux réalisés dans les locaux donnés à bail avaient conduit à augmenter la valeur de l'actif et que leur coût ne pouvait justifier la constitution d'une provision déductible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Fleuriau Investissements n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Fleuriau Investissements. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyMWA71IJD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461295.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel