Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461215.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 461215, par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 2021 par lequel le président de la République a nommé Mme D A en qualité de professeure des universités et l'a affectée à l'université de Caen ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 461861, par une ordonnance n° 2200317 du 23 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C. Par cette requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 2021 par lequel le président de la République a nommé Mme D A en qualité de professeure des universités et l'a affectée à l'université de Caen ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 461215 et 461861 sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du décret attaqué, en ce qu'il procède à la nomination et à l'affectation de Mme A, M. C fait valoir, en premier lieu, " que le décret n'a pas été précédé par une consultation des présidents des universités concernées ". Un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il soutient, en second lieu, que Mme A " est entaché[e] d'erreur manifeste d'appréciation et d'irrégularité du fait des actes frauduleux qui ont conduit à ces nominations " ainsi que cela est " particulièrement démontré dans les autres requêtes visées ci-dessus ", lesquelles ne sont pas mentionnées avec plus de précision, ni jointes. Il produit à cet égard un constat d'huissier dont il tire qu'il avait anticipé les nominations de professeurs des universités à venir, dont celle de Mme A, ce qui établirait l'existence d'une " collusion généralisée dans l'attribution des postes ", ainsi qu'une lettre adressée sur le même sujet au Président de la République. De tels moyens, à les supposer d'ailleurs suffisamment développés, ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du décret attaqué, formulées dans ses deux requêtes précitées, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à Mme D A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Caen. Fait à Paris, le 9 novembre 2022 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche Nos 461215, 461861
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461215.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel