Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461067.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Meyreuil a accordé à la société par actions simplifiée Les Mas et Traditions de Provence un permis d'aménager un lotissement de neuf lots sur les parcelles cadastrées n° 60 BC 187 et n° 60 BC 237, ainsi que la décision du 21 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, d'octroyer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2101029 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22MA00285 du 3 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A et Mme C. Par ce pourvoi, M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Les Mas et Traditions de Provence et de la commune de Meyreuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers du 16 février 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a respectivement invité M. A et Mme C à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été respectivement adressée par un courrier du 16 février 2022, et qui leur impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Paris, le 22 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461067.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel