Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460857.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La société Sthree a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 2, 18, 19 et 26 mars et le 26 avril 2021 par la Ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21103164, 21103289, 21103393, 21103405 et 21106877 du 29 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 460857, par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sthree demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société Sthree a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 août 2020 par la commune de Narbonne et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21064566 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 460860, par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sthree demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° La société Sthree a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge le 21 août, le 21 octobre, les 23, 25 et 26 novembre et les 9 et 16 décembre 2020, le 21 janvier, le 23 février et le 17 mars 2021 par la Ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21064639, 21085381, 21085401, 21085406, 21085421, 21085437, 21085444, 21085452, 21089211 et 21103126 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le numéro 462863, par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sthree demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans chacun de ses pourvois sommaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2022, la société Sthree a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Sthree doit être réputée s'être désistée de ses pourvois. Par suite, il y a lieu de donner acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Sthree. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sthree. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la commune de Narbonne. Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 460857, 460860, 460863 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460857.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel