Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460748.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I J et Mme E J, née C, M. B G et Mme D L, ainsi que M. A F et Mme K F, née H, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer inexistante la décision implicite par laquelle le maire de Blanquefort a délivré à la société anonyme Vilogia, sur sa demande présentée le 28 novembre 2019, le permis de construire quinze logements sociaux et trente places de stationnement ou, à défaut, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir. Par une ordonnance n° 2105227 du 29 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. G et Mme L et M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme J et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que : - le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en regardant la demande dont il était saisi, pour la déclarer irrecevable faute de notification opérée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, comme dirigée contre une autorisation d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant leur demande pour irrecevabilité manifeste alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que l'affichage du permis litigieux ne mentionnait pas, contrairement aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du même code en cas de recours contentieux ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions combinées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent, tant en elles-mêmes que s'agissant de leur application faite en l'espèce, le droit à un procès équitable, en particulier le droit d'accès effectif à un tribunal garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I J, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Blanquefort et à la société anonyme Vilogia. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460748.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel