Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460738.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802924, du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires de contributions sociales ainsi que des pénalités en litige, dans la mesure des sommes correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par une ordonnance n° 19VE03881 du 18 juin 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité de la société Elise avait porté sur des années d'imposition prescrites ; - a fait un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que leur requête était manifestement dépourvue de fondement ; - a inexactement qualifié les faits en estimant que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiL0OM515R
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460738.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel