Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460663.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D et M. E C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour la désignation des conseillers départementaux de la Loire, dans le canton de Roanne 1. Par un jugement n° 2105180 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D et M. E C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux du canton de Roanne 1 (Loire), le binôme constitué par Mme F G et M. H B a obtenu 50,17 % des suffrages exprimés et 2 550 voix, soit 17 voix de plus que le binôme constitué par M. E C et Mme A D, lequel a obtenu 49,83 % des suffrages exprimés et 2 553 voix. Mme D et M. C relèvent appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales. Sur la campagne électorale : 2.En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien entre les deux tours de scrutin des panneaux électoraux attribués aux candidats évincés à l'issue du premier tour ait été de nature à entraîner une confusion chez les électeurs et ait ainsi porté atteinte à la sincérité du scrutin. 3.En deuxième lieu, si les requérants se prévalent des insuffisances constatées dans la distribution de la propagande électorale, les dysfonctionnements en cause, qui ne sont pas propres au canton de Roanne 1, ont affecté l'ensemble des candidats et, eu égard à la multiplicité des vecteurs offerts à ceux-ci pour diffuser leur propagande électorale, n'ont pas eu pour effet de les priver de la possibilité de s'adresser aux électeurs afin de leur faire connaître leur programme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette carence aurait altéré la sincérité du scrutin ou aurait provoqué de l'abstention. 4.En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le n° 157 du bulletin municipal de la commune de Mably du mois de mai 2021 se bornait à faire état de la présence de M. B, en sa qualité de conseiller départemental, et de son suppléant, lors de la cérémonie du 19 mars 2021 relative à la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une telle mention, tout comme les autres articles au contenu purement informatif parus durant la campagne, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire ou d'un avantage consenti à un des candidats, au sens des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral. Sur les opérations de vote : 5.En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune ". L'article R. 44 du même code dispose, en son deuxième alinéa, que chaque candidat, binôme de candidats ou liste en présence a le droit de désigner un seul assesseur titulaire par bureau de vote et, en son troisième alinéa, que des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Si Mme D et M. C soutiennent qu'ils auraient été privés de la possibilité de disposer d'assesseurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient désigné des personnes pour exercer de telles fonctions et qu'un refus leur aurait été opposé. S'ils se prévalent de la non-désignation d'un de leurs sympathisants, il résulte de l'instruction que celui-ci s'était porté candidat, en sa qualité d'électeur, pour être désigné comme assesseur supplémentaire, sans que le fait que sa candidature n'ait pas été retenue soit constitutif d'une manœuvre. 6.En deuxième lieu, si un électeur non-inscrit a, par erreur, voté dans le bureau n° 3 de la commune de Mably (bureau des Sables), il résulte de l'instruction qu'une voix a été retirée, lors du décompte des suffrages, au binôme arrivé en tête, afin de neutraliser cette erreur. Dès lors, cette irrégularité, qui, à elle seule, ne saurait caractériser une organisation défaillante des opérations de vote, n'a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin. 7.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " () Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Il résulte de l'instruction que, sur les trente-huit signatures figurant sur les listes d'émargement mises en cause par les requérants, dix présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Toutefois, pour chacune d'entre elles, une attestation de l'électeur concerné a été produite, justifiant des différences constatées. En tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas de nature, eu égard à l'écart de dix-sept voix qui séparait les deux listes, à remettre en cause la sincérité du scrutin, ni à établir l'absence alléguée de contrôle de l'identité des électeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60 du code électoral. 8.En quatrième lieu, si Mme D et M. C produisent l'attestation d'un électeur indiquant que sa procuration n'a été reçue que postérieurement au scrutin, il n'apparaît pas qu'elle ait été établie en temps utile, de sorte qu'il n'en résulte aucune irrégularité. En tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence de difficultés ayant empêché plusieurs électeurs de voter par procuration, comme le soutiennent, sans plus de précision, les requérants. 9.Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Roanne 1. 10.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au profit de Mme G et de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à M. E C, à Mme F G, à M. H B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460663.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel