Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460642.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 1905185, 2002509 du 9 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de la décharger de la somme de 82,60 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ainsi que la décision du 12 novembre 2018 par laquelle ce directeur a décidé de la récupération d'une somme de 2 032,80 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 459607 du 31 décembre 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par Mme A B contre ce jugement. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ; 2°) statuant sur son pourvoi, d'annuler le jugement du 9 novembre 2021. Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation de Mme A B, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 459607, devrait être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son recours en rectification pour erreur matérielle doit, en application du deuxième alinéa de l'article R. 833-1 du même code, être lui aussi présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 avril 2022. Mme A B n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460642.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel