Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460586.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En premier lieu, la société à responsabilité limitée (SARL) Terre Neuve a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2004 à 2009 et de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1813407 du 2 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. En second lieu, la société Terre Neuve a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2010, 2011 et 2012, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des frais d'assiette correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de ces années, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et de l'amende fiscale qui lui a été appliquée au titre du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1813410 du 2 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 19PA03886, 19PA03887 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1813410 en tant qu'il statue sur l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, rejeté la demande de la société Terre Neuve tendant à la décharge de cette amende et rejeté le surplus des conclusions des appels formés par cette société contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terre Neuve demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Terre Neuve ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Terre Neuve soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'elle n'avait pas été mise en mesure de saisir la commission départementale des impôts dans des conditions de nature à garantir ses droits, de ce que l'administration ne pouvait valablement recouvrer les impositions supplémentaires, faute d'avoir déclaré sa créance dans les conditions imposées par le code de commerce, et de ce que le service vérificateur avait méconnu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi, de respect des droits de la défense et d'égalité des armes ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les informations qui avaient servi à fonder les rectifications appliquées aux exercices clos au cours des années 2004 à 2009 étaient issues des éléments de la procédure judiciaire consultée par l'administration et ne procédaient pas de la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, et commis par suite une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire pour les impositions relatives aux exercices clos de 2010 à 2012 ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à faire application de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales afin d'étendre la rectification aux années 2004 à 2009 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de communication avait été mis en œuvre de manière régulière par l'administration alors qu'a été méconnu en l'espèce le principe de l'égalité des armes; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement appliquer la pénalité prévue par l'article 1737 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Terre Neuve n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Terre Neuve. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460586.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel