Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460542.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement nos 1800697 et 1800698 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à ces demandes en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge et celles relatives aux frais liés au litige, et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 20NC01716 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et la relance, annulé en partie ce jugement et rétabli les impositions et pénalités dont le tribunal avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu son office, commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier en estimant, au surplus sans demander la communication des documents sur lesquels l'administration fondait sa position, que Mme C A devait être considérée comme maître de l'affaire et avait, en conséquence, appréhendé les revenus distribués par la société Pierre Cousinat ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant fondée la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.OB7SWDDX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460542.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel