Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460475.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la caisse d'allocations familiales de Paris ou à la Ville de Paris de lui communiquer le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en regardant, pour écarter la prescription de deux ans, ses omissions déclaratives concernant les aides que lui apportaient ses parents comme frauduleuses ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant, pour considérer que les sommes en cause devaient être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, que ces sommes étaient des aides et non des prêts remboursables ; - il a commis une erreur de droit et renversé la charge de la preuve en se fondant, pour refuser de regarder les sommes en cause comme des prêts remboursables, sur la circonstance qu'il ne les avait pas mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès des services fiscaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460475.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel