Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460433.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Crea 3P a demandé au tribunal administratif de Melun la restitution du crédit d'impôt " métiers d'art " prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, constitué au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1709542 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20PA03558 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Crea 3P contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crea 3P demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 25 juillet 2022, enregistré le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de la société Crea 3P. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 25 juillet 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société Crea 3P. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Crea 3P. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Crea 3P tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : L'Etat versera à la société Crea 3P une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crea 3P et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 22 août 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460433.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel