Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460153.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du 3 janvier 2018 de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à la revalorisation du taux de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 18/00020 du 17 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03825 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui refusant, malgré l'évolution physiologique de son état lié au vieillissement, la revalorisation de sa pension au titre de l'infirmité pour lumbago-sciatalgies droites ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne produisait pas d'éléments de nature à infirmer les conclusions de l'expertise médicale réalisée à la demande du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris qui a pris en compte l'évolution de son état de santé depuis 1960, de sorte qu'il ne résulterait pas de l'instruction qu'à la date de sa demande de revalorisation, son infirmité se serait aggravée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460153.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel