Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460091.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2021 par lequel le maire de Lescout a délivré à la société à responsabilité limitée Ferme de l'Autan un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2106548 du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Ferme de l'Autan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens invoqués sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire à avoir délivré le permis de construire en dépit des élément relatifs à la sécurité et à la salubrité publiques dont il avait connaissance. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Ferme de l'Autan et à la commune de Lescout. Fait à Paris, le 28 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert460091
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460091.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel