Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459913.20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et huit nouveaux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021, les 14 janvier, 6 mai, 10 mai, 12 mai, 18 mai, 20 mai, 21 mai et 3 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance n° 450574 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat refusant l'admission en cassation de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement nos 1925775, 2006049, 2005743 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions. Par une décision du 9 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 10 mai 2022, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. A tend à la révision d'une ordonnance du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 10 mai 2022, notifiée le même jour. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459913.20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel